Refonte du malus pour les véhicules de collection

La loi de finances pour 2020 modifie de manière substantielle les taxes sur les véhicules à moteur, notamment le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme. Le passage de la norme NEDC à la norme WLTP concernant la mesure des émissions de CO2 d’un véhicule doit intervenir à au plus tard le 1er juillet 2020. Le barème du malus WLTP s’appliquera aux véhicules de tourisme neufs immatriculés à partir de cette date.

L’impact devrait être très limité voire inexistant s’agissant des véhicules de collection dans la mesure où :

  • la loi de finance précise que le malus est dû au titre de la première immatriculation en France,
  • la doctrine fiscale prévoit en cas d’import d’un véhicule déjà immatriculé une réduction du malus d’1/10ème par année entamée, soit une réduction de 100% à partir de la 10ème année.

Premier cas : Le malus est dû au titre de la première immatriculation en France – Extrait de la loi de finances pour 2020 (article 69)

[…] III : Taxes à l’immatriculation

Art. 1011.

I. Les véhicules font l’objet :

  1. D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;
  2. D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;
  3. Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;
  4. Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.

II.

Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance. Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route.

III.

A.

Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

  1. La première immatriculation en France du véhicule ;
  2. En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;
  3. La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une formule locative de longue durée.
B.

Pour les véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d’un transfert ou d’un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.

IV.

Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.

[…]

Art. 1012 ter.

I.

Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.

A.

Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III. Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

B.
 Lorsque le véhicule a fait l’objet, au moins six mois avant l’application du malus, d’une immatriculation, ce malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois : 
  1. Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;
  2. Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, aux A ou B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

III.

A.

Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

B.

Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

IV.

Pour l’application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :

  1. Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
  2. Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV. Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.

Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

  1. Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
  2. Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

Deuxième cas : La doctrine fiscale prévoit une réduction progressive du malus pour les véhicules importés

Extrait du Bofip (Bulletin officiel des finances publiques), relatif aux taxes additionnelles aux taxes à l’immatriculation des véhicules (cartes grises).

Cet extrait repose sur l’article 1011 bis du code général des impôts, qui prévoit que « pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis cette immatriculation ».

Cas des véhicules introduits en France après immatriculation dans un autre pays.

 Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France, mais qui, ayant été acquis à l’étranger, y ont fait l’objet d’une immatriculation, les dispositions de l’article 1011 bis du CGI prévoient que la taxe exigible lors de la première immatriculation en France doit être réduite de 1/10e par année entamée depuis la date de l’immatriculation délivrée initialement à l’étranger. 

Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation hors de France du véhicule concerné. Les termes « année entamée » s’entendent du commencement de chaque période de 12 mois à compter de cette date d’immatriculation hors de France, jusqu’à la date de première immatriculation en France. Le tarif applicable est celui qui était en vigueur à la date de la première immatriculation du véhicule.

Exemple 1 :

Un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire, immatriculé pour la première fois en Belgique le 1er septembre 2015, est introduit et immatriculé en France en mai 2018. Deux périodes de 12 mois complètes se sont écoulées (du 1er septembre 2015 au 31 août 2017), une autre période de 12 mois est entamée (à compter du 1er septembre 2017). Ce véhicule émet 200 grammes de CO2 par kilomètre.

Calcul du malus : au 1er septembre 2015, le tarif de la taxe (tarif applicable en 2015) est de 6 500 € pour un véhicule dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 200 g/km. La réduction du montant de la taxe est égale à : 6 500 € x 3/10e, soit 1950 € ; le montant de la taxe s’élève donc à : 6 500 € – 1 950 € = 4550 €.

Exemple 2 :

Un véhicule ayant fait l’objet d’une importation de Suisse, immatriculé pour la première fois dans ce même pays le 12 mars 2014, est introduit et immatriculé en France le 9 juin 2018. Quatre périodes de 12 mois complètes se sont écoulées (12 mars 2014 au 11 mars 2018), une autre période de 12 mois est entamée (à compter du 12 mars 2018). Ce véhicule a une puissance fiscale de 14 chevaux-vapeurs (CV).

Calcul du malus : le tarif de la taxe (tarif applicable en 2014) est de 6 000 €. La réduction du montant de la taxe est égale à : 6 000 € x 5/10e, soit 3000 € ; le montant de la taxe s’élève donc à : 6 000 € – 3000 € = 3 000 €.


Dans le cas d’un véhicule de collection :

    • soit sa première immatriculation a déjà eu lieu en France, donc il n’est pas soumis au malus,
    • soit sa première immatriculation a eu lieu à l’étranger il y a plus de 10 ans, donc le malus est réduit de 100% (= 10 x 1/10e).